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Le licenciement pour faute grave n’exclut pas automatiquement l’indemnité de préavis
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-26.999, Inédit :
« Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents l'arrêt retient que si le contrat de travail mentionnait un préavis de six mois, celui-ci n'est pas dû en application de l'article L. 1234-1 du code du travail lorsque le licenciement est motivé par une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi alors que la faute grave n'est privative des indemnités de préavis que dans la mesure où le contrat de travail liant les parties ne contient pas de dispositions plus favorables au salarié et que l'article 7 du contrat de travail prévoyait un préavis, en cas de rupture du contrat du fait de l'une ou de l'autre des parties, sans établir de distinction selon le motif de la rupture, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat ; »
Le préavis ou le délai congé est un délai de prévenance que l’employeur ou le salarié doivent respecter lorsqu’ils souhaitent mettre un terme au contrat de travail qui les lie.
Durant cette période le contrat de travail continue de produire ses effets bien que l'une des parties ait notifié à l'autre sa décision de le rompre.
On ne peut pas renoncer par avance au préavis.
En revanche, un employeur peut dispenser le salarié licencié d’effectuer son préavis mais il doit alors lui verser une indemnité compensatrice.
Quand l’exécution du préavis est rendue impossible en raison de l’incapacité du salarié, l’employeur n’est pas tenu d’indemniser son salarié sauf dans certains cas spécifiques.
La durée du préavis est définie par la loi, par les conventions collectives ou même par le contrat de travail.
C’est justement l’application du contrat de travail en matière de préavis que la Cour de Cassation a imposée dans cet arrêt du 20 mars 2019 (n°17-26.999).
Dans l’hypothèse d’un licenciement pour faute grave, l’article L 1234-1 du Code du travail dispense l’employeur de faire exécuter et de rémunérer le préavis du salarié licencié.
La faute grave est en effet considérée comme un manquement suffisamment sérieux pour que l’employeur ne puisse pas maintenir le salarié à son poste de travail.
Dans l’affaire précitée le contrat de travail du salarié licencié pour faute grave contenait une clause fixant la durée du préavis sans autre précision.
La Cour de Cassation a appliqué le principe de faveur au bénéfice du salarié et considéré qu’en l’absence de toute exclusion mentionnée au contrat de travail concernant l’exécution du préavis le salarié devait bénéficier de celui-ci même dans l’hypothèse d’un licenciement pour faute grave.
Il reste à s’interroger sur la portée de cet arrêt qui n’est pas publié au bulletin mais qui illustre que l’application du principe de faveur en droit du travail n’a pas disparu.